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Le droit des marques et sa protection vis à vis de la contrefaçon
Les moyens de protections "techniques" ne
suffisent pas à freiner la diffusion massive de "clones"
des logiciels.
Le recours à une protection juridique est nécessaire
pour permettre aux créateurs de ces biens d'en revendiquer la propriété.
Toute appropriation de ces biens de manière frauduleuse (piratage)
est donc un délit sévèrement puni par la loi.
La copie frauduleuse ou contrefaçon de logiciel
fait partie de ce que l'on appelle le piratage informatique. La loi stipule
que :
Article L.122-4 du Code de la
Propriété Industrielle : « Toute représentation
ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement
de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en
est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation,
l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé
quelconque. »
Le contrat de licence fourni avec le logiciel précise
quels sont les droits d'exploitation du logiciel concédés
à l'utilisateur. Une copie de sauvegarde du logiciel est autorisée.
L'achat d'un logiciel n'autorise pas l'acheteur à l'installer sur
plusieurs postes sauf mention contraire.
La reproduction d'un logiciel protégé
par un droit d'auteur est un délit de contrefaçon sanctionné
par une peine de 3 mois à 2 ans de prison et une amende de 6 000
à 1 000 000 de Francs (loi du 5 février 1994).
La BSA (Business Software Alliance)
En effet, selon une étude IDC en France commanditée
par le BSA, la France créerait près de 45 000 nouveaux emplois
dans le secteur des nouvelles technologies si une réduction de
10 points de son taux de copie illégale de logiciels intervenait
(de 43 à 33 %) et générerait environ
6 milliards d’euros de recettes fiscales supplémentaires.
En France, le taux de copies illicites de logiciels
professionnels en 2002 serait particulièrement élevé
(43%) en comparaison avec d'autres pays européens, tels que le
Royaume-Uni (26%) ou l'Allemagne (32%).
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le projet de directive sur les «inventions mises en œuvres par ordinateur»
Le Parlement européen a approuvé le 24 septembre 2003, en première lecture, le projet de directive sur les «inventions mises en œuvres par ordinateur». Ainsi un logiciel "en tant que tel" n'est pas brevetable, alors qu'il devient possible de breveter une invention technique comprenant l'usage d'un logiciel.
Les parlementaires européens ont voté un rapport écartant les logiciels du champ de la brevetabilité. Seule une «invention» d'ordre technique peut faire l'objet d'un brevet, mais pas les éventuels programmes qui la compose.
L'esprit du droit européen en la matière est donc préservé et précisé et une brevetabilité "à l'américaine" est pour l'instant écartée. Le texte fournit une définition claire: est donc brevetable «une invention mise en oeuvre par ordinateur», à ne pas confondre avec un «simple logiciel».
Pour les différencier du simple "software", «les inventions mises en œuvre par ordinateur [doivent] apporter une contribution technique à l’état de la technique», peut-on ainsi lire dans l'amendement n°84. Pour être brevetée, une invention doit donc en premier lieu être d'ordre "technique", afin de la distinguer d'une «création de l'esprit», qui elle relève du droit d'auteur.
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