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Les objectifs
La notion de signature électronique est un concept à la fois technique et juridique.
D'un point de vue technique, la signature électronique doit permettre :
- d’identifier le signataire.
- de garantir que c’est lui qui a signé (et pas quelqu’un se faisant passé pour lui).
- de garantir que le document signé n’a pas subi de modification depuis sa signature.
D’un point de vue juridique, La signature doit remplir deux fonctions essentielles:
- l'identification de son auteur.
- la manifestation de sa volonté, approbation du contenu de l’acte.
La loi du 13 mars 2000 et la définition de l'écrit
La loi n°2000-230 du 13 mars 2000 relatif à la signature électronique (JO du 14 mars 2000 p. 3968) comporte une innovation fondamentale et de bon sens : l'ouverture du Code Civil aux
formes électroniques de l'informatique.
Pour la première fois, le Code Civil précise la notion d'écrit :
Article 1316 - La preuve littérale ou preuve par écrit résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.
La fin de l'article montre une précision importante. En visant le support et les modalités de transmission, le texte ouvre la voie à deux variétés d'écrit :
- l'écrit traditionnel sur support papier,
- l'écrit sous forme électronique.
Art. 1316-1. - L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité .
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L'apport de la signature à l'administration de la preuve
Une signature électronique valide c'est à dire conforme à l'article 1316-4 permettra efficacement à tout ensemble de données d'acquérir la qualité d'écrit électronique et la force probante qui s'y attache (c'est-à-dire la même que s'il s'agissait d'un écrit sur papier).
Un Décret (n°2001-272 du 30 mars 2001) a défini la notion de signature électronique « simple » et de signature électronique « sécurisée » (SES).
Dans ce deuxième cas, la charge de la preuve est inversée, cette signature est présumée fiable.
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